J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Déclaration commune du 19 mai 2004 entre la Commission bancaire et le Board of Governors of the Federal Reserve System, l'Office of the Comptroller of the Currency et la Federal Deposit Insurance Corporation concernant la coopération réciproque et l'échange d'informations pour le contrôle bancaire et prudentiel


NOR : CBAN0400011X



1. Considérant le fait que certaines banques et autres établissements financiers constitués aux Etats-Unis ou en France réalisent des opérations dans les deux pays, la Commission bancaire (ci-après la « CB ») et le Board of Governors of the Federal Reserve System (ci-après le « Board »), l'Office of the Comptroller of the Currency (ci-après l'« OCC ») et la Federal Deposit Insurance Corporation (ci-après la « FDIC ») ont donné leur accord à la présente déclaration commune afin d'organiser la collecte et l'échange d'informations, en particulier par la réalisation de contrôles sur place, avec pour objet de faciliter l'exercice de leurs missions, de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes pour un contrôle bancaire efficace, et de promouvoir une activité sûre et saine des banques et autres établissements financiers dans leurs pays.

2. La présente déclaration commune montre l'attachement des parties signataires aux principes gouvernant un contrôle bancaire efficace et la coopération entre autorités de contrôle bancaire, dans le respect des responsabilités respectives des autorités, principes énoncés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans son Concordat et dans ses Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace.

3. L'objectif général de la présente déclaration commune est d'améliorer la solidité du système financier des deux pays, participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international, et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.


Article Ier

Législation et autorités compétentes


1. La législation française pertinente aux fins du présent accord est le code monétaire et financier (code monétaire et financier, annexe à l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000), tel qu'amendé, en particulier ses articles L. 613-13 et suivants.

2. La législation des Etats-Unis pertinente aux fins du présent accord comprend notamment, sans caractère limitatif, the National Bank Act, the Bank Holding Company Act, the Federal Reserve Act, the International Banking Act, the Federal Deposit Insurance Act, tels qu'amendés (ci-après les « lois bancaires des Etats-Unis »).

3. La Commission bancaire est chargée par le code monétaire et financier de contrôler les établissements de crédit, les entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille) et certains autres établissements financiers situés sur le territoire de la République française (ci-après la « France »), y compris outre-mer. Les agréments et autorisations de prises de contrôle ou de participations au capital d'établissements de crédit ou entreprises d'investissements français sont délivrés en France par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui s'adressera directement au Board, à l'OCC et/ou à la FDIC pour les questions relevant de sa compétence.

4. En application des lois bancaires des Etats-Unis, le Board, l'OCC et/ou la FDIC sont chargés de réglementer et de superviser les activités des banques, des compagnies holding financières ou bancaires, ainsi que certaines opérations non bancaires des banques étrangères qui sont soumises au Bank Holding Company Act, ainsi que les activités des succursales, agences et bureaux de représentation des banques étrangères établies aux Etats-Unis.


Article II

Définitions


Les définitions suivantes s'appliquent à la présente déclaration commune :

1. « Autorité » désigne la CB, le Board, l'OCC ou la FDIC et « Autorités » désigne deux ou plus d'entre eux.

2. « Etablissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle ou à la supervision de la CB en application du code monétaire et financier.

3. « Organisation bancaire » désigne toute banque ou compagnie holding financière ou bancaire, ainsi que ses filiales bancaires et non bancaires, soumise à la réglementation ou au contrôle du Board, de l'OCC ou de la FDIC.

4. « Succursale » désigne l'unité fonctionnelle d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire à qui a été délivré un agrément bancaire ou une autorisation dans le pays de l'autorité d'accueil. Le terme « succursale » inclut les agences aux Etats-Unis des établissements assujettis.

5. « Filiale » désigne une personne morale distincte située dans l'un des deux pays et qui est sous le contrôle (tel que le contrôle est défini par le droit applicable) d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire constitué(e) dans l'autre pays.

6. « Etablissement transfrontière » désigne une succursale ou filiale d'un établissement assujetti ou d'une institution financière.

7. « Autorité d'origine » désigne l'autorité ou les autorités située(s) en France ou aux Etats-Unis et responsable(s) de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti ou d'une institution financière.

8. « Autorité d'accueil » désigne l'autorité ou les autorités située(s) aux Etats-Unis ou en France et responsable(s) de la surveillance d'un établissement transfrontière.


Article III

Assistance réciproque dans l'échange d'informations

prudentielles entre autorités


1. Les autorités reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, de même qu'un échange d'informations de manière régulière, présentent en principe un avantage réciproque pour les autorités aux fins d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et des organisations bancaires.

2. Dans la mesure du possible, une demande d'information en application du présent article est formulée par écrit et adressée à une des personnes désignées comme correspondant (art. VI, paragraphe 11) par l'autorité interrogée. Lorsqu'une action rapide est perçue comme nécessaire par une autorité, les demandes d'informations peuvent être présentées sous n'importe quelle forme mais elles sont en principe ensuite confirmées par écrit.

Une demande doit en principe contenir les éléments suivants :

a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;

b) Une description générale de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et

c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, l'urgence de la réponse.

3. L'autorité à qui est adressée une demande doit en principe en accuser réception dès que possible, par courrier, télécopie ou courrier électronique et, dans la mesure du possible, préciser le délai de réponse envisagé pour fournir une réponse écrite.



Echange d'informations durant la procédure d'agrément


4. Au cours de la procédure d'agrément, sans préjudice des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement :

a) L'autorité d'accueil doit en principe notifier sans délai à une ou plusieurs des autorités d'origine les demandes d'autorisation d'implanter ou d'acquérir un établissement transfrontière dans le pays de l'autorité d'accueil.

b) Sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine doit en principe indiquer si l'établissement assujetti (l'organisation bancaire) demandeur (demanderesse) respecte, d'une manière générale, la législation et la réglementation bancaires et si on peut s'attendre à ce que le demandeur (la demanderesse), vu sa structure administrative et son contrôle interne, soit capable de gérer de manière ordonnée son établissement transfrontière. L'autorité d'origine doit aussi en principe prêter assistance aux demandes de l'autorité d'accueil consistant à vérifier ou à compléter toute information soumise par le demandeur (la demanderesse).

c) L'autorité d'origine doit en principe informer l'autorité d'accueil de la nature de son régime de contrôle et de l'étendue de la surveillance consolidée qu'elle mènera sur le demandeur. De la même manière, l'autorité d'accueil doit en principe indiquer le domaine couvert par sa surveillance et les particularités qui pourraient éventuellement nécessiter la mise en place d'arrangements spécifiques.

d) Dans la mesure permise par la loi, l'autorité d'origine et l'autorité d'accueil doivent en principe échanger des informations sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants et cadres dirigeants envisagés, ainsi que sur les actionnaires significatifs de l'établissement transfrontière.


Echange régulier d'informations pour les besoins

de la surveillance consolidée


5. Pour les besoins du contrôle permanent des établissements transfrontières situés aux Etats-Unis ou en France, les autorités doivent en principe :

a) Sur demande d'une autorité compétente, transmettre les informations pertinentes concernant les évolutions importantes ou les problèmes de surveillance concernant les opérations d'un établissement transfrontière.

b) Répondre aux demandes d'informations sur leur régime de contrôle national respectif et s'informer des changements importants de celui-ci, en particulier ceux qui ont un impact significatif sur les activités des établissements transfrontières.

c) S'efforcer d'informer l'autorité (les autorités) d'accueil appropriée(s), dans des délais opportuns et dans la mesure du raisonnable, de tout événement qui peut mettre en danger la stabilité de l'établissement transfrontière dans le pays d'accueil.

d) Informer l'autorité (les autorités) compétente(s) des sanctions administratives significatives imposées ou de toute autre procédure officielle initiée à l'encontre d'un établissement transfrontière. Une telle notification doit en principe être effectuée de manière préalable, dans la mesure du possible et sous réserve des lois applicables.

e) Faciliter la transmission de toute autre information pertinente qui pourrait être requise aux fins de contrôle.

Conformément aux lois applicables et en particulier à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, les échanges d'informations peuvent inclure toute question liée à la surveillance sur base consolidée d'un établissement transfrontière y compris l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.

6. Sur demande écrite d'une autorité d'origine, l'autorité d'accueil doit en principe s'efforcer de fournir à l'autorité requérante les informations contenues dans les rapports de contrôle sur place ou autres rapports portant sur les établissements transfrontières des établissements assujettis ou organisations bancaires constitué(e)s dans le pays de l'autorité requérante, y compris en permettant la consultation du rapport lui-même dans les cas appropriés.

7. En tant que de besoin, les autorités des Etats-Unis transmettront à la CB l'information nécessaire au calcul des primes d'assurance pour le fonds de garantie des dépôts français.

8. Avant qu'une procédure administrative ou disciplinaire ne soit ouverte par une autorité sur le seul fondement de l'information reçue de l'autre autorité, l'autorité agissante s'efforcera de consulter l'autre autorité.


Article IV

Contrôles sur place dans l'Etat d'accueil


1. L'autorité d'accueil compétente autorisera toute autorité d'origine compétente à effectuer un contrôle sur place de tout établissement transfrontière dans son ressort, sous réserve du respect des formalités suivantes :

a) Sauf accord contraire, notification est en principe donnée à la personne désignée comme correspondant de l'autorité d'accueil au moins trente jours avant la date envisagée de la visite, en indiquant spécifiquement l'objet de l'inspection, l'estimation de sa durée, le ou les établissements inspectés et les détails relatifs aux personnes effectuant l'inspection.

b) La visite n'est pas refusée pour les motifs énoncés au paragraphe 5 de l'article VI ci-dessous.

c) A la discrétion de l'autorité (des autorités) d'accueil, l'inspection peut être effectuée de manière indépendante ou conjointement avec l'autorité (les autorités) d'accueil. Le secrétaire général de la CB désigne le représentant qui assure la liaison avec les représentants de l'autorité (des autorités) d'origine dans leur inspection.

2. Au cours d'une inspection, les personnes participant à la surveillance ou à la direction d'un établissement assujetti ou d'une organisation bancaire, ou employées par ceux-ci, devront, conformément aux lois applicables en France et aux Etats-Unis, donner suite aux demandes des représentants de l'autorité (des autorités) d'origine et ne devront pas invoquer un devoir de confidentialité ou le secret professionnel comme motifs de refus de donner suite aux demandes.

3. L'autorité d'accueil s'efforce d'exercer ses pouvoirs légaux afin d'assurer le respect des demandes d'informations formulées par l'autorité d'origine au cours des contrôles sur place.

4. Le rapport qui présente les principaux résultats de l'inspection est soumis à l'autorité (aux autorités) d'accueil pour information. L'information sur les résultats du contrôle peut être utilisée pour toute action ultérieure, y compris une action disciplinaire initiée par l'autorité qui a fait la demande d'un contrôle sur place. Ceci est sans préjudice du droit de l'autorité d'accueil d'initier une action distincte, sur la base des résultats d'inspection, dans les cas susceptibles de caractériser des infractions aux lois des Etats-Unis ou aux lois françaises applicables.


Article V

Confidentialité de l'information échangée

entre les autorités / secret professionnel


1. Les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place demeurent la propriété de l'autorité ayant fourni de tels documents.

2. Toute information obtenue d'une autorité est destinée à être utilisée aux fins de surveillance énoncées dans la demande ou fixées par la loi.

3. Les autorités considèrent que toute information obtenue conformément à la présente déclaration commune doit en principe demeurer confidentielle, excepté aux fins énoncées au paragraphe ci-dessous. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants ainsi que toute autre personne qui agit dans l'exercice des missions de contrôle des autorités sont liés par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à leur loi nationale. Aucune disposition de la présente déclaration commune ne donne droit à aucune personne, entité ou autorité administrative autre que les autorités, directement ou indirectement, d'obtenir quelque information que ce soit ou de mettre en question l'exécution d'une demande d'information adressée en application de la présente déclaration commune.



4. Dans le cas où une autorité serait légalement tenue de révéler une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration commune, cette autorité coopérerait pleinement afin de préserver la confidentialité de l'information, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi. Ceci peut inclure l'information relative aux recours juridictionnels présentés contre une réquisition adressée à l'autorité saisie. Dans le cas où une autorité qui est saisie d'une réquisition portant sur une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration ou lorsque la révélation est nécessaire pour l'exercice de ses missions légales de contrôle, l'autorité saisie consulte en principe, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi, l'autorité à l'origine de l'information avant de divulguer ladite information à l'organe requérant. Si l'autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'autorité contrainte de fournir l'information avisera l'organe requérant qu'une révélation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations par les autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'organe requérant de garder l'information confidentielle.

5. Dans le cas où un tiers adresse à une autorité une requête visant à la divulgation d'une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration mais que l'autorité requise n'est pas légalement tenue de révéler l'information ou lorsque la révélation n'est pas nécessaire pour l'exercice de ses missions légales de contrôle, l'autorité requise recherche en principe le consentement de l'autorité (des autorités) à l'origine de l'information avant de divulguer l'information.

6. En cas de violation par une autorité des conditions posées par l'article V, paragraphes 4 et 5, ci-dessus, l'autre autorité peut suspendre avec effet immédiat la mise en oeuvre de la coopération en application de la présente déclaration. Cette suspension n'affecte ni l'obligation de confidentialité ni le contenu de l'article VI, paragraphe 9, de la présente déclaration.


Article VI

Dispositions générales


1. Rien dans la présente déclaration n'affecte la compétence des autorités en vertu de leur droit national respectif, ou du droit communautaire européen le cas échéant, ni leurs méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer le moindre arrangement d'échange d'informations entre n'importe laquelle des autorités et d'autres entités.


Information réciproque sur les lois et réglementations


2. Les autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis et les organisations bancaires dans leur ressort respectif.

3. Les autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application de la présente déclaration.

4. Les autorités reconnaissent que le présent arrangement est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et aux Etats-Unis et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les autorités.


Restrictions à la fourniture de l'information ou l'assistance


5. Les informations sont par principe échangées dans la mesure du raisonnable et sous réserve de toutes les dispositions légales applicables, y compris les dispositions restreignant la divulgation d'information. Les autorités entendent que la fourniture d'information ou l'assistance à une autorité doivent être refusées par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public, lorsque la révélation peut porter atteinte au bon déroulement d'une enquête en cours ou, dans le cas de la CB, lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans la présente déclaration ne porte atteinte à cette obligation.


Mise en oeuvre de l'accord


6. La présente déclaration entre en vigueur à la date à laquelle toutes les autorités le mettent en oeuvre ; elle peut être amendée d'un commun accord, par écrit, entre les autorités.

7. Le secrétaire général de la CB et les représentants compétents des autorités des Etats-Unis peuvent prévoir des modalités pratiques de coopération entre les autorités.

8. Les autorités se consulteront en tout cas de changement de leurs lois respectives ou de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter la présente déclaration.

9. La présente déclaration continuera à produire ses effets sans limitation de durée à compter de la date ci-dessous. Si une autorité venait à considérer qu'elle ne peut plus continuer à coopérer conformément aux dispositions de la présente déclaration, elle en donnerait notification aux autres autorités le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné à l'article V de la présente déclaration ne cessera pas de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

10. Des représentants de la CB, d'une part, du Board, de l'OCC ou de la FDIC, d'autre part, se rencontreront régulièrement afin de discuter des développements en matière de surveillance concernant les établissements assujettis et/ou les organisations bancaires implantés à la fois aux Etats-Unis et en France. Les autorités feront tous leurs efforts afin d'encourager des contacts constants et informels entre leurs personnels respectifs, en particulier afin de fournir aux autres autorités de l'information sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements assujettis et organisations bancaires.

11. Les autorités échangeront les listes des personnes désignées comme correspondants pour demander ou fournir des informations au nom des autorités des Etats-Unis ou au nom de la CB en application de la présente déclaration. La liste contient les données suivantes : nom et prénom, titre (fonction), adresse électronique, numéro de téléphone et de télécopie des personnes autorisées. Au nom de la CB ou des autorités des Etats-Unis, les personnes autres que celles précisées par la disposition précédente peuvent demander ou fournir des informations de nature générale ou qui ont déjà été divulguées officiellement. La CB et les autorités des Etats-Unis s'efforcent de s'informer réciproquement et sans retard injustifié de toutes modifications de la liste des personnes autorisées.

Confirmé par :



Pour le Board of Governors

of the Federal Reserve System :


R. Spillenkothen

Pour la Commission bancaire :


D. Nouy

Pour l'Office of the Comptroller

of the Currency :


J. A. Brown

Pour la Federal Deposit

Insurance Corporation :


M. J. Zamorski